I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
52. Les conditions de sélection du profil Entreprise en démarrage sont les suivantes:
1°  avoir une expérience en gestion d’entreprise d’une durée d’au moins 2 ans, acquise ailleurs que dans un secteur inadmissible visé aux articles 1 ou 2 de l’Annexe E dans les 5 ans précédant la date de présentation de la demande;
2°  disposer, avec son époux ou conjoint de fait s’il est inclus dans la demande, d’un avoir net dont l’origine licite doit être démontrée et d’au moins 600 000 $, ce montant excluant les donations reçues dans les 6 mois précédant la date de présentation de la demande;
3°  avoir l’intention, seul ou avec d’autres dont un maximum de 3 ressortissants étrangers qui présentent une demande de sélection à titre d’entrepreneur, de démarrer une entreprise:
a)  pour laquelle sont prévues, pour une période couvrant au plus ses 2 premières années, des dépenses de démarrage ou d’exploitation d’une valeur minimale de 300 000 $ lorsqu’il est prévu que son principal établissement au Québec se situe à l’intérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de 150 000 $ lorsqu’il est prévu qu’il s’y situe à l’extérieur;
b)  dans laquelle le ressortissant étranger entend détenir, seul ou avec son époux ou conjoint de fait s’il est inclus dans la demande, une participation dans le capital d’apport correspondant à au moins 25% de la valeur de celui-ci;
4°  s’être vu délivrer un permis de travail en vertu du paragraphe a de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) après la date de l’avis d’intention du ministre de rendre une décision de sélection;
5°  au plus tôt un an après l’immatriculation de l’entreprise conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et au plus tard 2 ans après la délivrance du permis de travail:
a)  démontrer avoir démarré l’entreprise dans le cadre d’un séjour au Québec, conformément au paragraphe 3;
b)  démontrer le paiement de dépenses de démarrage ou d’exploitation de l’entreprise et détenir une participation dans son capital d’apport conformément aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3.
D. 963-2018, a. 52; D. 1570-2023, a. 28.
52. Dans le cas où le ressortissant étranger acquiert une entreprise, celle-ci doit avoir été en exploitation durant les 5 années précédant la date de la présentation de sa demande de sélection et ne doit pas avoir été acquise par un autre ressortissant étranger qui a été sélectionné à titre d’entrepreneur au cours des 5 années précédant cette date.
D. 963-2018, a. 52.
En vig.: 2018-08-02
52. Dans le cas où le ressortissant étranger acquiert une entreprise, celle-ci doit avoir été en exploitation durant les 5 années précédant la date de la présentation de sa demande de sélection et ne doit pas avoir été acquise par un autre ressortissant étranger qui a été sélectionné à titre d’entrepreneur au cours des 5 années précédant cette date.
D. 963-2018, a. 52.